Directive ECGT : comprendre les nouvelles règles de la communication environnementale

Article
Publié le
June 23, 2026
La directive ECGT, Directive (UE) 2024/825, redéfinit les règles de la communication environnementale en Europe. Fini les labels maison et les promesses vagues : chaque allégation doit désormais être vérifiable. Une échéance à ne pas manquer : le 27 septembre 2026.

Qu'est-ce que la directive ECGT et pourquoi elle change tout

La directive ECGT, officiellement désignée sous la référence Directive (UE) 2024/825, est un texte juridique européen adopté en février 2024. Son nom complet, Empowering Consumers for the Green Transition, dit déjà l'essentiel : remettre le consommateur au centre d'une information environnementale fiable.

Concrètement, la directive modifie deux textes fondateurs du droit européen de la consommation : la directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE) et la directive sur les droits des consommateurs (2011/83/UE). Elle s'inscrit dans une tendance réglementaire de fond : après la CSRD sur le reporting extra-financier et la directive sur les allégations environnementales (Green Claims Directive, en cours de finalisation), l'Union européenne construit pièce par pièce un cadre cohérent contre le greenwashing.

Le contexte factuel est sans appel : selon la Commission européenne, 40 % des allégations environnementales et sociales diffusées en ligne ne reposent sur aucune preuve vérifiable, et la moitié des labels écologiques offre une vérification faible ou inexistante. Ces chiffres expliquent l'urgence du législateur.

Le calendrier à retenir :

  • 27 mars 2026 : date limite de transposition de la directive dans les droits nationaux des États membres de l'UE
  • 27 septembre 2026 : date d'application effective, au-delà de cette date, toute communication non conforme expose l'entreprise à des sanctions

La directive s'applique à toute entreprise qui communique en B2C dans l'Union européenne, quelle que soit sa taille : TPE, PME, ETI et grands groupes sont tous concernés. Les secteurs les plus exposés sont l'aérien, les biens de grande consommation, le textile et l'agroalimentaire, mais aucune industrie n'est épargnée.

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Où en est la transposition de la directive ECGT en France ?

L'échéance du 27 mars 2026 pour transposer la directive ECGT dans le droit français est passée sans qu'un texte de loi ait été adopté. Le 28 mai 2026, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France, ainsi qu'à 19 autres États membres, pour non-transposition dans les délais. La France dispose de deux mois pour répondre ; à défaut de réponse satisfaisante, la Commission peut émettre un avis motivé, puis saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

En France, la transposition doit intervenir via les articles 20 et 21 du projet de loi n° 118 (2025-2026), dit « DDADUE »(diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne). L'article 20 modifie le Code de la consommation pour créer treize nouvelles infractions liées aux allégations environnementales trompeuses et encadrer les labels de développement durable certifiés par un tiers indépendant ; l'article 21 modifie le Code de l'environnement sur la neutralité carbone et les mentions « biodégradable ». Le texte a été adopté par le Sénat le 18 février 2026, puis transmis à l'Assemblée nationale le 20 février 2026, où il est toujours en première lecture à ce jour, sans qu'un vote y ait encore eu lieu. (Pour suivre ce texte et ses implications plus larges, consultez notre guide complet sur la loi DDADUE.)

Ce vide juridique ne signifie pas une absence de risque. Deux points à retenir :

  • Le droit français actuel permet déjà d'agir. Les règles sur les pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-2 et suivants du Code de la consommation) s'appliquent indépendamment de la transposition de l'ECGT. La DGCCRF n'a pas attendu la nouvelle directive pour sanctionner des allégations environnementales infondées, comme le montre le cas Shein détaillé plus bas.
  • L'échéance européenne du 27 septembre 2026 reste fixée. Même sans loi française en vigueur à cette date, les entreprises qui exportent ou communiquent dans d'autres pays de l'UE ayant transposé la directive devront s'y conformer. Et un retard de transposition en France n'empêchera pas un alignement rapide du droit national une fois le texte adopté, souvent avec effet resserré dans le temps pour les entreprises qui n'auraient pas anticipé.

En clair : attendre la loi française avant d'agir est le pari le plus risqué. Le cadre européen, les précédents jurisprudentiels et le droit de la consommation déjà en vigueur suffisent à exposer une entreprise dès aujourd'hui.

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Ce que la directive ECGT interdit concrètement

La directive ECGT pose quatre grandes interdictions qui modifient en profondeur les pratiques de communication environnementale.

  1. Les allégations environnementales génériques sans preuve Les mentions du type « vert », « éco », « respectueux de l'environnement », « durable » ou « naturel » ne sont plus autorisées à titre générique. Elles doivent être étayées par des preuves spécifiques, mesurables et vérifiables. Affirmer qu'un produit est « écologique » sans données chiffrées à l'appui constitue désormais une pratique commerciale déloyale.
  2. Les allégations de neutralité carbone fondées uniquement sur la compensation Un point particulièrement structurant : se déclarer « neutre en carbone » ou « carbon neutral » en s'appuyant exclusivement sur des mécanismes d'offset (achat de crédits carbone) sera considéré comme trompeur. Les entreprises devront distinguer clairement leurs réductions d'émissions réelles de leurs mesures de compensation, et communiquer séparément sur ces deux leviers.
  3. Les labels de durabilité non reconnus Seuls les labels de type I au sens de la norme ISO 14024, c'est-à-dire ceux qui font l'objet d'une vérification indépendante par un tiers accrédité, seront autorisés. Parmi les exemples validés : l'Ecolabel européen, B Corp, EcoVadis. Les labels créés par les entreprises elles-mêmes seront soumis à des exigences strictes de justification.
  4. La présentation de conformités obligatoires comme avantages distinctifs Il ne sera plus acceptable de mettre en avant le simple respect d'une norme légalement obligatoire (par exemple une réglementation européenne sur les emballages) comme s'il s'agissait d'un engagement environnemental volontaire. La conformité à la loi n'est pas un avantage concurrentiel au regard de l'ECGT.
  5. Les sanctions encourues sont significatives. Au niveau européen, la non-conformité expose à une amende pouvant atteindre 4 % du chiffre d'affaires annuel dans le pays membre concerné. En France, le droit existant prévoit déjà des sanctions pénales : l'article L. 132-2 du Code de la consommation punit le greenwashing de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, et la Loi Climat et Résilience prévoit une amende spécifique de 100 000 € pour les allégations de neutralité carbone non conformes.

Ces nouvelles exigences de preuve sur la communication environnementale sont à mettre en perspective avec le futur Passeport Numérique Produit, qui imposera une documentation structurée de l'impact produit à l'échelle européenne.

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Cas concret : la sanction Shein, un avant-goût de ce qui attend les entreprises

Le 3 juillet 2025, la DGCCRF a annoncé une amende de 40 millions d'euros à l'encontre de Shein pour plusieurs pratiques commerciales trompeuses. Parmi les griefs retenus : l'enseigne communiquait sur son engagement en tant qu'« entreprise responsable », affirmant avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 25 %, sans être en mesure de justifier cette allégation auprès des enquêteurs.

Comment mettre votre communication RSE en conformité avant le 27 septembre 2026

La mise en conformité n'est pas une opération ponctuelle de nettoyage : c'est un chantier structuré qui mobilise à la fois les équipes marketing, communication, juridique et RSE. Voici la méthode à déployer.

Étape 1. Réaliser un diagnostic complet  

La première étape consiste à cartographier l'ensemble des allégations environnementales présentes dans vos supports de communication : site web, packaging, publicités, réseaux sociaux, présentations commerciales. Chaque allégation doit être évaluée au regard des quatre critères de la directive : est-elle spécifique ? mesurable ? vérifiable par un tiers ? fondée sur des preuves documentées ?

Ce diagnostic permet d'identifier les messages à risque, ceux qui exposent l'entreprise à des sanctions, et les labels mobilisés dont la légitimité doit être vérifiée.

Étape 2. Constituer les preuves manquantes  

Pour les allégations que vous souhaitez conserver, vous devez rassembler ou produire des preuves environnementales crédibles : bilan carbone, analyse de cycle de vie (ACV), données sur les émissions évitées, certifications tierces. Cette étape peut révéler la nécessité de lancer des études complémentaires — à anticiper en termes de délai.

Étape 3. Reformuler et mettre en place une gouvernance durable  

Les messages qui ne peuvent pas être prouvés doivent être reformulés ou supprimés. Mais au-delà de la correction ponctuelle, c'est un processus de validation systématique qu'il faut instaurer : qui valide une allégation environnementale avant publication ? Selon quels critères ? Avec quelle documentation ? Cette gouvernance interne est la garantie que la conformité se maintient dans le temps.

Quelques exemples de reformulation : passer de la promesse à la preuve

Allégation à risque Pourquoi elle est problématique Reformulation conforme
« Produit éco-responsable » Terme générique, aucun critère mesurable, aucune preuve associée « Emballage composé de 60 % de plastique recyclé, contrôle indépendant réalisé par [organisme certificateur], 2026 »
« Neutre en carbone » (fondé uniquement sur de la compensation) Ne distingue pas réduction réelle et compensation ; interdit sous cette forme par l'ECGT « Émissions Scope 1 et 2 réduites de 30 % entre 2020 et 2026 (vérifié par un tiers indépendant) ; le résidu est compensé via des crédits carbone certifiés [référentiel reconnu] »
« Respectueux de l'environnement » Allégation absolue et non quantifiée « Empreinte carbone du produit réduite de 18 % par rapport à la génération précédente, sur la base d'une analyse de cycle de vie réalisée par [organisme], 2026 »
« 100 % recyclable » Vrai en théorie, trompeur si les filières de tri réelles ne permettent pas ce recyclage « Recyclable dans les filières de tri sélectif disponibles en France, voir consignes de tri sur l'emballage »
Label maison « Certifié Green by [Marque] » Label auto-délivré, sans certification indépendante ni critères publics : explicitement interdit par l'ECGT Retrait du label maison ; le cas échéant, mention d'un label reconnu de type I (ISO 14024), par exemple l'Ecolabel européen ou une certification EcoVadis, avec numéro/référence vérifiable
« Nous respectons les normes environnementales en vigueur » présenté comme un avantage Présente une obligation légale comme un engagement volontaire distinctif, interdit par l'ECGT « Nous allons au-delà de la réglementation en vigueur en éliminant volontairement, dès 2026, trois substances supplémentaires non encore interdites par la loi »
« Produit durable » Terme générique sans indicateur de durée ou de réparabilité « Garantie 5 ans, pièces détachées disponibles pendant 10 ans, indice de réparabilité 8,2/10 »

Principe général à retenir : toute allégation doit pouvoir répondre à la question « avec quelle preuve, mesurée par qui, et vérifiable où ? » en moins de deux phrases. Si la réponse est vague, l'allégation doit être reformulée ou supprimée.

Étape 4. Former les équipes  

Les équipes marketing et communication sont en première ligne. Elles doivent intégrer les nouveaux réflexes : passer de la promesse à la preuve, savoir quels labels sont autorisés, comprendre ce qui constitue une allégation générique prohibée. La formation n'est pas optionnelle, elle est le socle de la durabilité du dispositif.

L'accompagnement par des experts spécialisés, en RSE, droit de la consommation et communication responsable, permet d'accélérer ce processus et de sécuriser les décisions dans un contexte réglementaire encore en cours d'interprétation au niveau national.

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Les questions fréquentes

Pourquoi des termes comme « écologique », « vert », « biodégradable » ou « neutre en carbone » deviennent-ils problématiques ?

Ces quatre termes ont un point commun qui explique pourquoi ils sont aujourd'hui dans le viseur de la réglementation : ils sonnent comme des preuves, alors qu'ils ne sont, en réalité, que des impressions. La directive européenne 2024/825, dite directive ECGT, applicable à partir du 27 septembre 2026, vient précisément mettre fin à cette ambiguïté.

« Écologique » et « vert » sont des allégations génériques, sans définition légale ni seuil objectif : chaque lecteur les interprète à sa manière, et rien n'oblige l'entreprise qui les emploie à démontrer une performance environnementale réelle derrière ces mots. C'est justement cette absence de preuve qui pose problème : la directive interdit désormais ce type de mention à titre générique, sauf à l'appuyer de données mesurables et vérifiables.

« Biodégradable » semble à première vue plus précis, car il décrit un phénomène concret. Mais l'allégation reste tout aussi problématique tant qu'elle n'est pas assortie de conditions claires : sur quel délai un produit se décompose-t-il, six mois ou cinquante ans ? Dans quel environnement, compostage industriel ou décomposition naturelle en mer ? Et jusqu'à quel taux de dégradation, 30 % ou 100 % ? Sans ces précisions, deux produits aux performances radicalement différentes peuvent revendiquer exactement le même terme, ce qui vide l'allégation de tout son sens pour le consommateur.

« Neutre en carbone » est sans doute le cas le plus sensible, car le risque n'est pas seulement l'imprécision, mais la tromperie active. Une entreprise qui se déclare neutre en carbone en s'appuyant exclusivement sur des mécanismes de compensation, sans avoir réellement réduit ses émissions, laisse croire que son activité n'a plus d'impact climatique, ce qui est faux. La directive impose désormais de distinguer clairement les réductions réelles d'émissions des mesures de compensation, plutôt que de les fondre dans une formule unique et rassurante.

Le fil conducteur de ces quatre exemples est donc toujours le même : ce n'est pas le mot en lui-même qui est interdit, c'est son usage sans preuve documentée et vérifiable par un tiers indépendant. Une entreprise qui dispose de données solides, bilan carbone, analyse de cycle de vie, certification reconnue, peut continuer à communiquer sur ses résultats environnementaux ; c'est l'allégation vague, non étayée, que la réglementation cherche désormais à faire disparaître.

Le terme « bio »/« organique » reste-t-il utilisable ?

C'est un terme juridiquement protégé, dont l'usage reste parfaitement légal à condition de respecter un cadre précis, ce qui en fait, paradoxalement, l'un des termes les plus sûrs à employer quand les conditions sont remplies.

Pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, le terme « bio » ou « biologique » est encadré par le règlement européen sur l'agriculture biologique, qui impose un cahier des charges unique à l'échelle de l'Union. Une entreprise ne peut l'utiliser qu'après avoir obtenu une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité, avec des contrôles annuels renouvelés, et l'apposition du logo européen (l'Eurofeuille) ou du label français AB. C'est cette exigence de certification et de contrôle indépendant qui distingue radicalement « bio » de termes comme « écologique » ou « vert » : là où ces derniers manquent de définition légale et peuvent être utilisés librement sans preuve, « bio » repose sur un cadre réglementaire strict, avec un organisme tiers qui vérifie effectivement la conformité.

La situation devient en revanche plus floue pour les produits non alimentaires, comme les cosmétiques ou les textiles : le règlement européen sur l'agriculture biologique ne s'applique qu'aux produits agricoles et alimentaires. Pour ces catégories, les allégations « bio » reposent sur des certifications privées ou associatives (Cosmebio, Ecocert, par exemple), dont les critères varient d'un organisme à l'autre et n'ont pas la même portée légale que le label AB. C'est là que le risque de confusion pour le consommateur, et donc d'exposition au greenwashing, redevient réel, si l'allégation n'est pas clairement rattachée à une certification identifiable et vérifiable.

Ce cadre n'empêche d'ailleurs pas les abus : la DGCCRF constate chaque année des anomalies significatives, avec un taux d'environ un tiers des contrôles donnant lieu à un signalement, principalement pour des produits commercialisés comme biologiques sans certification réelle, ou pour des mentions comme « 100 % bio » non justifiées. Les sanctions vont de l'avertissement à la procédure pénale, en passant par des mesures administratives, ce qui montre que le terme est activement surveillé malgré son cadre légal.

En résumé, « bio » reste pleinement utilisable, et c'est même un terme à privilégier par rapport à des formules vagues, à condition de s'appuyer sur une certification réelle et vérifiable, pour les produits alimentaires, le label AB ou l'Eurofeuille ; pour les autres catégories, une certification privée clairement identifiée plutôt qu'une simple allégation commerciale.

C'est quoi EmpCo ?

EmpCo (« Empowering Consumers ») est le nom courant de la directive européenne (UE) 2024/825, adoptée le 17 janvier 2024. Elle vise à protéger les consommateurs contre la publicité trompeuse en matière de durabilité, en exigeant des preuves vérifiables plutôt que des promesses vagues, et constitue l'un des textes les plus structurants de la lutte contre le greenwashing en Europe.

Concrètement, EmpCo élargit la liste des pratiques commerciales automatiquement considérées comme trompeuses. Elle interdit les allégations environnementales génériques sans preuve, comme « écologique » ou « vert », lorsqu'elles ne sont pas étayées par des données mesurables. Elle proscrit également les affirmations globales fondées sur une seule caractéristique partielle du produit, par exemple un produit présenté comme « Green » alors qu'il n'est recyclé qu'à 30 %. Elle encadre strictement la revendication de neutralité carbone : une entreprise ne peut plus se déclarer neutre en carbone en s'appuyant uniquement sur des mécanismes de compensation, sans démontrer de réductions réelles de ses émissions. Elle interdit enfin les labels de durabilité auto-créés, sans certification par un organisme tiers indépendant, ainsi que les promesses environnementales futures qui ne sont pas assorties d'un plan d'action détaillé et mesurable.

Le calendrier d'application est déjà fixé : les États membres devaient transposer la directive dans leur droit national au plus tard le 27 mars 2026, pour une application obligatoire aux entreprises à compter du 27 septembre 2026. En France, les sanctions prévues pour non-conformité peuvent atteindre 4 % du chiffre d'affaires annuel, appliquées par la DGCCRF.

En pratique, EmpCo impose aux entreprises de revoir l'ensemble de leurs allégations environnementales avant cette échéance : chaque message mettant en avant une performance durable devra pouvoir s'appuyer sur des preuves documentées et vérifiables, sous peine d'être requalifié en pratique commerciale trompeuse.

Qu'est-ce qu'une « allégation environnementale » au sens de la directive ECGT ?

La directive ECGT (ou EmpCo) définit une allégation environnementale comme tout message ou toute déclaration non obligatoire qui affirme ou suggère qu'un produit, un service, une marque ou une entreprise a une incidence positive, neutre, ou moindre sur l'environnement. Cette définition est volontairement large : elle ne se limite pas aux formulations écrites, mais couvre aussi les images, les symboles, les logos, les labels, les scores ou classements environnementaux, quel que soit le support utilisé, packaging, publicité télévisée ou audiovisuelle, affichage, réseaux sociaux, site internet ou argumentaire commercial.

Cette définition s'applique à plusieurs niveaux : elle peut concerner un produit précis, une catégorie entière de produits, ou directement une marque ou une entreprise dans son ensemble. Elle recouvre aussi bien un impact environnemental présenté comme déjà réalisé qu'un engagement futur, ou encore une comparaison avec d'autres produits ou avec des concurrents.

Deux grandes catégories d'allégations sont distinguées. Les allégations génériques sont des expressions vagues qui suggèrent une vertu environnementale sans préciser sur quoi elle repose, « écologique », « vert », « durable » employés seuls, sans autre explication. Les allégations spécifiques, à l'inverse, identifient clairement l'avantage revendiqué, avec un périmètre et des critères mesurables, par exemple une réduction précise d'émissions sur un poste identifié, plutôt qu'une amélioration environnementale évoquée de façon générale.

Un point important : la définition ne s'applique qu'aux communications commerciales volontaires. Les mentions imposées par une réglementation (comme certaines informations obligatoires sur un étiquetage) n'entrent pas dans le champ de cette définition, puisqu'elles ne relèvent pas d'un choix de communication de l'entreprise.

En pratique, cette définition très large signifie qu'une entreprise doit examiner l'ensemble de ses supports de communication, et pas seulement ses publicités formelles, pour identifier tout message qui pourrait être qualifié d'allégation environnementale au sens de la directive.

Directive ECGT : quelles sont les sanctions en cas de non-respect ?

Le régime de sanctions se joue en réalité sur deux niveaux, qu'il est utile de distinguer : ce que prévoit la directive européenne elle-même, et ce qui s'applique concrètement en France en attendant sa transposition complète.

Au niveau européen, la directive ECGT (EmpCo) fixe un plafond harmonisé de sanction pouvant atteindre 4 % du chiffre d'affaires annuel réalisé dans le ou les États membres concernés. Lorsque les données de chiffre d'affaires ne sont pas disponibles, des amendes forfaitaires peuvent s'appliquer, avec des montants qui varient selon l'État membre mais qui peuvent dépasser 3,5 millions d'euros. Au-delà de l'amende elle-même, la directive prévoit plusieurs sanctions complémentaires : la confiscation des revenus obtenus grâce aux allégations trompeuses, des interdictions temporaires ou permanentes de mise sur le marché des produits concernés, la divulgation publique du nom de l'entreprise non conforme, et son exclusion des appels d'offres publics. Chaque État membre reste libre d'introduire des sanctions plus strictes que ce plancher européen.

En pratique, la France n'a pas encore achevé la transposition de cette directive dans son droit national à la date prévue du 27 mars 2026 : un projet de texte a été publié, mais son adoption définitive reste en cours. Cela ne signifie pas pour autant que les entreprises françaises échappent à toute sanction en attendant : le droit français dispose déjà d'un arsenal applicable aux pratiques commerciales trompeuses, dans lequel s'inscrivent aujourd'hui les allégations environnementales mensongères. Pour les personnes physiques, ce cadre prévoit jusqu'à deux ans d'emprisonnement, portés à trois ans si des contrats ont été conclus sur la base de l'allégation trompeuse et à cinq ans si l'infraction a été commise en ligne, ainsi que des amendes pouvant atteindre 300 000 euros (750 000 euros en ligne). Pour les personnes morales, l'amende peut s'élever jusqu'à 1,5 million d'euros (3,75 millions en ligne), ou, de façon alternative, à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen ou 80 % des dépenses publicitaires engagées pour la pratique en cause.

L'autorité compétente pour constater et sanctionner ces manquements est la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), déjà active sur ce terrain : elle a par exemple obtenu une transaction de 40 millions d'euros avec Shein, et le tribunal de commerce de Paris a condamné TotalEnergies en octobre 2025 pour des allégations trompeuses de neutralité climatique.

En résumé, même si la transposition officielle de la directive ECGT reste en cours en France, les entreprises sont déjà exposées à des sanctions significatives sur la base du droit existant, et ces sanctions ne pourront que se renforcer une fois le nouveau cadre européen pleinement transposé.

Qu'est-ce qu'un « label de durabilité » et lesquels restent autorisés ?

Au sens de la directive ECGT (EmpCo), un label de durabilité désigne tout signe, symbole ou logo apposé sur un produit ou une entreprise pour informer, garantir ou valoriser certaines caractéristiques environnementales ou sociales, l'idée étant de signaler au consommateur qu'un produit a un impact réduit, positif ou plus responsable que la moyenne.

Le problème que la directive cherche à résoudre n'est pas le principe même du label, mais la profusion de labels auto-créés par les entreprises elles-mêmes, sans aucune vérification externe, qui donnent une apparence de crédibilité sans en avoir la substance. La directive interdit donc les systèmes de labels qui ne s'appuient pas sur une certification par un organisme tiers indépendant et compétent, ou qui n'ont pas été établis par une autorité publique. Un logo dessiné en interne par le service marketing, sans audit ni contrôle extérieur, entre typiquement dans cette catégorie désormais prohibée.

Pour rester autorisé, un système de label doit au contraire satisfaire plusieurs conditions cumulatives. Il doit reposer sur une vérification menée par un organisme tiers, indépendant et compétent, plutôt que sur une auto-déclaration du fabricant. Ses règles de certification doivent être rendues publiques et accessibles, et non tenues secrètes ou communiquées seulement sur demande. L'élaboration de ses critères doit résulter d'une concertation avec des parties prenantes diversifiées — organisations environnementales, acteurs concernés, travailleurs, scientifiques, consommateurs, industriels, plutôt que d'une décision unilatérale de l'organisme labellisateur. Il doit prévoir des procédures claires de traitement des non-conformités, avec des mesures correctives et la possibilité de suspendre ou retirer la certification en cas de manquement. Enfin, sa vérification doit s'appuyer sur des normes et procédures reconnues, dans un cadre d'accréditation internationalement reconnu.

Plusieurs labels déjà bien établis satisfont naturellement à ces critères et restent donc pleinement utilisables : l'Ecolabel européen, NF-Environnement et Ange Bleu en France et en Europe, le label nordique Nordic Swan, ou encore les labels de gestion forestière comme PEFC, qui reposent sur des audits par des tiers accrédités, des règles publiques et des processus multipartites de définition des standards. Le label AB pour l'agriculture biologique relève d'une logique proche, avec un cadre réglementaire européen et des contrôles annuels par des organismes certificateurs agréés.

En résumé, ce n'est pas le fait d'afficher un label qui pose problème, c'est l'absence de vérification indépendante derrière ce label. Une entreprise qui souhaite continuer à valoriser une certification doit donc s'assurer qu'elle repose sur un organisme tiers reconnu, avec des règles publiques et un vrai mécanisme de contrôle, plutôt que sur un logo créé en interne sans audit externe.

Directive ECGT : les labels « vegan » ou « végétarien » sont-ils concernés ?

La réponse est oui, dans la plupart des cas, mais elle repose sur un critère plus subtil que la seule nature du produit : ce qui compte n'est pas le mot employé en lui-même, mais la perception qu'il crée dans l'esprit du consommateur moyen.

La directive ECGT définit une allégation environnementale de façon large, comme tout message ou représentation, explicite ou implicite, qui indique qu'un produit a une incidence positive ou nulle sur l'environnement, ou que cette incidence s'est améliorée dans le temps. Cette définition couvre aussi bien les formulations écrites que les communications implicites véhiculées par des images, des symboles ou des éléments de design. Or, dans la pratique commerciale actuelle, les mentions « vegan » ou « végétarien » sont très souvent associées, dans l'esprit du consommateur, à un moindre impact environnemental, moins de terres agricoles mobilisées, moins d'eau consommée, moins d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage. Lorsque cette association existe, même de façon implicite, le label entre dans le champ d'application de la directive et doit satisfaire aux mêmes exigences de preuve que n'importe quelle autre allégation environnementale.

La directive va d'ailleurs au-delà des seules allégations environnementales au sens strict : elle protège également les consommateurs contre les allégations sociales trompeuses, qui couvrent les conditions de travail, les droits humains, la sécurité au travail, ou encore le bien-être animal. Un label « vegan » ou « végétarien » qui met en avant l'absence de souffrance animale relève donc potentiellement de cette seconde catégorie, même dans les cas où l'argument environnemental ne serait pas explicitement mis en avant.

Concrètement, une entreprise qui utilise ces mentions doit donc s'assurer qu'elles reposent sur des critères vérifiables et documentés, composition réelle du produit, absence effective d'ingrédients d'origine animale, méthode de contrôle utilisée, plutôt que sur une simple mention marketing. Si le label s'appuie sur une certification établie par un organisme tiers indépendant, avec des règles publiques et un contrôle réel, il reste pleinement utilisable ; s'il s'agit d'une auto-déclaration sans vérification, il s'expose au même risque de requalification en allégation trompeuse que n'importe quel autre message environnemental non prouvé.

En résumé, « vegan » et « végétarien » ne sont pas des mentions neutres qui échappent à la directive ECGT du seul fait qu'elles décrivent une composition de produit : dès qu'elles suggèrent, même implicitement, un bénéfice environnemental ou social, elles doivent être traitées avec la même rigueur de preuve que n'importe quelle autre allégation de durabilité.

Directive ECGT : les allégations de compensation carbone sont-elles interdites ?

Non, pas totalement : la directive n'interdit pas la compensation carbone en tant que telle, ni le fait d'en parler. Ce qu'elle interdit précisément, c'est d'utiliser la compensation comme seul fondement d'une allégation de neutralité, c'est une nuance importante à bien distinguer.

Concrètement, sont désormais complètement interdites sur le marché intérieur les allégations comme « neutre en carbone », « climatiquement neutre » ou « impact climatique positif », lorsqu'elles s'appuient uniquement sur des mécanismes de compensation, sans que l'entreprise ait d'abord démontré des réductions réelles de ses propres émissions. C'est ce type de message que la directive vise directement : celui qui laisse croire, par exemple, que planter des arbres ailleurs rendrait une production directement neutre en carbone, alors que l'activité continue d'émettre exactement autant qu'avant.

En revanche, les investissements des entreprises dans des projets de protection du climat restent parfaitement communicables. Une entreprise peut continuer à valoriser son soutien à des projets de compensation ou de crédits carbone, à condition de respecter un ordre et une transparence précis : elle doit d'abord démontrer des réductions authentiques et mesurables de ses propres émissions, sur ses scopes 1, 2 et éventuellement 3, avant de mentionner sa démarche de compensation pour les émissions résiduelles. La communication doit ensuite distinguer clairement ce qui relève d'une réduction réelle de ce qui relève d'une compensation, plutôt que de fondre les deux dans un message unique qui laisserait croire à un même niveau de preuve.

Sur ce point, la jurisprudence commence déjà à préciser les attentes concrètes : une décision de la Cour fédérale de justice allemande (BGH), rendue en juin 2024, a jugé que cette distinction entre réduction et compensation devait être expliquée clairement et directement dans la publicité elle-même, et non renvoyée à un renvoi externe comme un QR code ou une mention en petits caractères difficile à trouver.

En résumé, ce n'est pas la compensation carbone qui est interdite, mais l'allégation de neutralité qui s'appuie sur elle sans preuve de réduction réelle préalable. Une entreprise reste libre de communiquer sur ses investissements climatiques, à condition de ne jamais laisser entendre, même implicitement, qu'ils suffisent à eux seuls à annuler son impact.

Directive ECGT : Peut-on encore communiquer sur ses engagements ou performances environnementales futures ?

Oui, mais ce type de communication est désormais soumis à des conditions cumulatives précises, qui ferment la porte aux promesses vagues sur le long terme dont certaines entreprises se servaient jusqu'ici pour éviter de justifier leurs pratiques actuelles.

Pour rester autorisée, une allégation portant sur un engagement futur, par exemple « neutre en carbone d'ici 2040 », doit d'abord reposer sur des engagements clairs et objectifs, et non sur des aspirations formulées de façon vague. Elle doit ensuite s'appuyer sur des objectifs mesurables, assortis d'échéances précises, qui permettent de vérifier dans le temps si la trajectoire annoncée est réellement suivie. L'entreprise doit également établir un plan de mise en œuvre détaillé et accessible au public, qui explique concrètement comment l'objectif sera atteint, plutôt que de se contenter d'afficher une date cible sans feuille de route associée.

Au-delà de ces exigences de fond, la directive impose un contrôle indépendant : l'engagement doit pouvoir être vérifié par un expert indépendant, capable de suivre les progrès réellement réalisés par l'entreprise dans la mise en œuvre de ses objectifs, plutôt que de s'appuyer sur un simple suivi interne. Les résultats de cette vérification doivent en outre être mis à la disposition des consommateurs, par exemple via un lien ou un code QR permettant d'accéder au détail de l'avancement.

Un point mérite une attention particulière : la directive interdit, sans exception possible, qu'un engagement futur de neutralité carbone d'un produit repose uniquement sur des mécanismes de compensation des émissions. Contrairement à certaines tolérances qui pouvaient exister auparavant dans le droit français, le droit européen ne laisse ici aucune marge : un engagement futur de neutralité doit s'inscrire dans une trajectoire de réduction réelle des émissions, la compensation ne pouvant venir qu'en complément, jamais comme unique fondement de la promesse.

En résumé, une entreprise peut toujours annoncer des objectifs environnementaux à horizon donné, mais elle ne peut plus se contenter d'une déclaration d'intention : elle doit désormais l'accompagner d'un plan concret, de jalons vérifiables et d'un contrôle indépendant qui rend cette promesse transparente et suivie dans le temps, plutôt qu'un engagement de façade qu'elle seule pourrait juger avoir tenu ou non.

Directive ECGT : quelles entreprises sont concernées ?

Le champ d'application de la directive ECGT repose sur deux critères simples à retenir, indépendants l'un de l'autre : la taille de l'entreprise n'entre pas en ligne de compte, mais la nature du destinataire du message, elle, est déterminante.

Premier point essentiel : il n'existe aucun seuil de taille. Une PME de 8 salariés est logée exactement à la même enseigne qu'un grand groupe coté en bourse dès qu'elle communique sur l'environnement auprès du grand public. Il n'y a pas d'exemption prévue pour les micro-entreprises ou les petites structures, contrairement à ce que l'on observe dans d'autres réglementations comme la CSRD, qui module ses obligations selon la taille de l'entreprise.

Deuxième point déterminant : la directive s'applique aux communications destinées aux particuliers, c'est-à-dire aux relations B2C, packaging, étiquetage, publicité imprimée ou numérique, noms de produits ou de marques, éléments visuels suggérant un bénéfice environnemental. Les communications strictement B2B, adressées à des professionnels, ne sont pas directement visées par le texte.

Cela ne signifie pas pour autant que les entreprises purement B2B sont à l'abri de toute pression. Une entreprise qui vend à des clients qui, eux, s'adressent au grand public, se retrouve mécaniquement intégrée dans une chaîne d'exigences : ses propres clients devront être en mesure de prouver leurs allégations environnementales, et ils reporteront naturellement cette exigence de preuve sur leurs fournisseurs, notamment via leurs obligations CSRD, leurs appels d'offres ou leurs cahiers des charges. Une entreprise B2B a donc tout intérêt à anticiper ces exigences, même si elle n'est pas directement dans le champ d'application du texte.

Sur le plan sectoriel, la directive ne prévoit pas d'exception : tous les secteurs d'activité sont concernés dès qu'une communication environnementale est adressée au grand public, quel que soit le produit ou le service en cause.

Directive ECGT : Que doivent faire les entreprises pour se mettre en conformité ?

Se mettre en conformité avec la directive ECGT n'est pas un exercice de nettoyage ponctuel de quelques mentions marketing : c'est une démarche structurée en quatre étapes, que R3 accompagne grâce à une expertise croisée en RSE, en droit de la consommation et en communication responsable, trois compétences rarement réunies au même endroit, alors qu'elles sont toutes nécessaires pour traiter ce sujet correctement.

La première étape est un diagnostic complet : il s'agit de cartographier l'ensemble des allégations environnementales présentes sur tous les supports de l'entreprise (site web, packaging, publicités, réseaux sociaux) puis d'évaluer chaque message selon quatre critères précis : est-il spécifique, mesurable, vérifiable par un tiers, et fondé sur des preuves documentées ? Cette étape révèle souvent un nombre de messages à risque bien plus élevé que ce que l'entreprise imaginait, car beaucoup de formulations devenues habituelles dans la communication n'ont jamais été pensées avec ce niveau d'exigence.

Vient ensuite la constitution des preuves. Pour chaque allégation que l'entreprise souhaite conserver, il faut rassembler ou produire les preuves environnementales crédibles qui la justifient : bilan carbone, analyse de cycle de vie, données sur les émissions évitées, certification par un tiers indépendant. C'est une étape qui peut nécessiter des études complémentaires lorsque la preuve n'existe pas encore, et c'est précisément là que l'expertise RSE de R3 prend tout son sens, puisqu'elle s'appuie sur les mêmes méthodologies déjà mobilisées pour le bilan carbone ou l'analyse de cycle de vie.

La troisième étape consiste à reformuler les messages non justifiables et à mettre en place une gouvernance durable de la communication environnementale. Il ne s'agit pas seulement de supprimer les formulations à risque, mais d'instaurer un processus de validation systématique avant toute publication : qui valide, selon quels critères, avec quelle documentation à l'appui. C'est cette gouvernance qui évite de devoir refaire l'exercice de diagnostic à chaque nouvelle campagne.

Enfin, la formation des équipes marketing et communication est indispensable, car ce sont elles qui rédigent au quotidien les messages les plus exposés. Il s'agit de leur faire intégrer un nouveau réflexe : passer de la promesse à la preuve, et savoir reconnaître quels labels restent autorisés de ceux qui ne le sont plus.

R3 propose d'accompagner les entreprises sur l'ensemble de ce parcours, diagnostic de conformité, constitution des preuves, reformulation des allégations et formation des équipes,; en s'appuyant sur une double compétence rare : une expertise RSE technique pour documenter les preuves, et une expertise en droit de la consommation et communication responsable pour sécuriser juridiquement les messages. L'objectif est d'aboutir à un plan d'action concret, adapté au secteur et aux pratiques de communication propres à chaque entreprise, plutôt qu'une check-list générique difficile à opérationnaliser.